L’entreprise choisissant de mettre en œuvre un programme individuel ou de participer à un programme commun d’un regroupement d’entreprises doit alors soumettre au ministre les renseignements et documents suivants:1° dans le cas d’une entreprise mettant en œuvre un programme de récupération et de valorisation individuel:a) ses nom et adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse électronique;
b) le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1); c) dans le cas d’une personne morale, d’une société, d’une association ou d’un organisme, le nom et les coordonnées de son représentant;
2° dans le cas d’une entreprise participant à un programme de récupération et de valorisation commun d’un regroupement d’entreprises:a) les renseignements visés au paragraphe 1 concernant le regroupement ainsi que chaque entreprise en faisant partie;
b) une résolution attestant de son adhésion au regroupement;
3° le nom et les coordonnées du responsable du programme;
4° chaque sous-catégorie de produits mis sur le marché par l’entreprise ainsi que la marque de commerce, le nom ou le signe distinctif dont elle est la propriétaire ou l’utilisatrice ou, le cas échéant, ces renseignements concernant un produit pour lequel elle agit à titre de premier fournisseur;
5° selon chaque sous-catégorie de produits, la quantité estimée de produits mis sur le marché au cours d’une année;
6° la municipalité régionale, le territoire ou la région administrative visés aux articles 16, 17 et 53.0.12 où chaque produit d’une sous-catégorie est mis sur le marché ainsi que la méthode de mise en marché utilisée, telle que la vente en gros, au détail, à distance ou à domicile;
7° la liste des points de dépôt, en indiquant leur nombre, leur nature, leur adresse et leurs jours et heures d’ouverture, les sous-catégories de produits pouvant y être déposés, ainsi que, le cas échéant, leur seuil maximal, selon le poids, la quantité ou la dimension, pour un dépôt par la clientèle industrielle, commerciale et institutionnelle et la description des autres services de collecte offerts et leurs destinataires;
8° la description des modes de gestion de matières résiduelles prévus pour chaque sous-catégorie de produits, en précisant notamment les modalités de transport, d’entreposage, de tri, de consolidation et de tout autre traitement des produits récupérés, et dans le cas où le réemploi est le mode de gestion utilisé, la description des méthodes et critères prévus pour trier, identifier et acheminer les produits à cette fin.Lorsqu’un mode ne peut être utilisé selon l’ordre prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 5 parce que la technologie existante ou les lois et règlements applicables ne permettent pas son utilisation, une démonstration à cet effet doit être fournie au ministre. Lorsque cette situation est justifiée parce qu’un mode présente un avantage sur un autre du point de vue environnemental, une analyse du cycle de vie le confirmant doit être fournie au ministre avec le rapport annuel de l’année au cours de laquelle survient cette situation;
9° les noms et coordonnées des fournisseurs dont les services ont été retenus ou sont sur le point de l’être pour la gestion des matières résiduelles ainsi que les règles de fonctionnement, les critères et les exigences que les fournisseurs de services et leurs sous-traitants devront respecter dans le cadre du programme;
10° la description des mesures prévues pour la vérification du respect par les fournisseurs de services et leurs sous-traitants des règles de fonctionnement, critères et exigences visés au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 5 et au paragraphe 9 du présent article;
11° la description des moyens prévus pour la gestion des contenants et autres emballages non visés par le présent règlement ayant servi à apporter les produits aux points de dépôt et à les transporter aux centres de traitement;
12° le nom et l’adresse des entreprises qui interviennent dans le processus de valorisation de ces produits ou de ces matières, le nom et l’adresse des entreprises qui traitent ces derniers au lieu de leur destination finale, visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 5 et, le cas échéant, leur mode de valorisation ou d’élimination;
13° la description et l’échéancier des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que des activités de recherche et de développement envisagées.